Domaine d'application
a) Ils doivent être remplis dans toutes les conditions météorologiques.
b) Les règles relatives à lumières doit être rempli du coucher au lever du soleil, et pendant cet intervalle AUCUNE autre lumière ne sera affichée qu'ils peuvent les confondre avec ceux décrits dans le présent règlement, ou que nuire à la visibilité ou ça empêcher une surveillance efficace.
c) Les lumières de ces règles Ils DOIVENT également être affichés en cas de VISIBILITÉ RÉDUITE, ainsi que dans toute circonstance jugée appropriée.
d) Le les notes doivent être atteintes le JOUR.
e) Les feux et les marquages doivent répondre aux spécifications du ANNEXE I du présent Règlement (séparation, hauteur, luminosité, etc.).
Les feux et les marquages que les navires affichent servent à les autres connaissent ta présence, savoir votre adresse et s'ils l'ont fait ou non un certain type de restriction pour votre maniabilité. Ce système ne peut pas être remplacé par un autre (par exemple VHF) sauf cas de force majeure.
Ces règles doivent être respectées quelles que soient les conditions météorologiques.tant que vous n'êtes pas amarré. L'utilisation des lumières Ce n'est pas interdit en journée.
Définitions
au "feu stop" c'est une lumière blanc placé sur l'axe longitudinal du navire, qui montre sa lumière sans interruption tout au long un arc d'horizon de 225 degrés, réglé de telle sorte que est visible depuis la proue jusqu'à 22,5 degrés en arrière du travers de chaque côté du navire.
b) Le "feux latéraux" ils sont une lumière vert à tribord et une lumière rouge à bâbord que chacun montre son lumière ininterrompue sur tout un arc d'horizon de 112,5 degrés, fixés de manière à ce qu'ils soient visible depuis la proue jusqu'à 22,5 degrés en arrière du faisceau de leur côté respectif. Sur les navires de longueur inférieure à 20 mètres, feux de position Ils peuvent être combinés en une seule lanterne portée le long de l'axe longitudinal du navire..
c) Le "lumière range" c'est une lumière blanc placé le plus près possible de la poupe cela montre votre lumière ininterrompue sur tout un arc d'horizon de 135 degrés, réglé de telle sorte que est visible dans un arc de 67,5 degrés, compté de la poupe vers chaque côté du navire.
d) Le "feux remorque" est un feu jaune ayant les mêmes caractéristiques que le "feu d'alignement" définie au paragraphe c) du présent règlement. e) Le "éclairer tout l'horizon" C'est une lumière qui est visible sans interruption sur un arc d'horizon de 360 degrés.
f) Le "lumière scintillante" C'est une lumière qui produit des éclairs à intervalles réguliers, avec une fréquence de 120 éclairs ou plus par minute.
Navires à propulsion mécanique en navigation
a) Navires à propulsion mécanique en navigation exposera :
- une lumière de bout en avant;
- UN deuxième feu de tête de mât, à l'arrière et plus haut que l'arc, sauf pour les navires moins de 50 mètres de longueur, qu'ils n'auront aucune obligation d'exposer cette seconde lumière, bien qu'ils puissent le faire ;
- Lumières de côté;
- une lumière de portée.
b) Le aéroglisseur, lorsqu'il fonctionne dans des conditions de non-déplacement, ils exposeront, en plus des feux prescrits au paragraphe a) de cette Règle, une lumière le jaune scintille tout l'horizon.
c)
- Navires à propulsion mécanique de moins de 12 mètres peut afficher, au lieu des feux prescrits au paragraphe a) de la présente règle, une lumière feux panoramiques et latéraux blancs;
- Navires à propulsion mécanique de inférieure à sept mètres et dont la vitesse maximale n'excède pas sept nœuds, peut afficher, au lieu des feux prescrits au paragraphe a) de la présente règle, une lumière blanche sur tout l'horizon et, si c'est le cas possible, ils afficheront également des feux de position;
- Sur les navires à propulsion mécanique de moins de 12 mètres, la lumière de lumière supérieure ou blanche tout l'horizon pourra s'écarter de l'axe longitudinal du navire s'il n'est pas possible de le placer sur ledit axe, à condition que que les feux latéraux sont combinés en une seule lanterne, qui sera transporté dans le longitudinal du navire ou placé le plus près possible de la ligne proue-poupe sur laquelle passe le feu de tête de mât ou le feu blanc panoramique..
Navires remorquant et poussant
Quand un navire en remorque un autre Il y a plusieurs signes que vous devez garder à l’esprit et suivre.
a) Tout navire de propulsion mécanique lors du remorquage d'un autre, il affichera :
- Au lieu du feu prescrit aux sections i) ou ii) de la règle 23 a), deux feux de tête de mât en ligne verticale. Lorsque la longueur de la remorque, mesuré depuis la poupe du navire remorqueur jusqu'à l'extrémité arrière de la remorque, être supérieure à 200 mètres, exposera trois lumières du mât à la proue, selon une ligne verticale ;
- lumières côté;
- une lumière de portée;
- une lumière remorquer en ligne verticale et au-dessus de la plage de lumière;
- UN marque biconique à l'endroit le plus visible lorsque la longueur de la remorque est supérieure à 200 mètres.
b) Quand un récipient poussant et un récipient poussé sont reliés par une liaison rigide formant une unité composite, ils seront considéré comme un navire à propulsion mécanique et doit afficher les feux prescrits dans le Règle 23.
c) Tout navire à propulsion mécanique pousser vers l'avant ou remorquer par-dessus le côté exposera, sauf en cas de constitution d'une unité composite :
- Au lieu du feu prescrit aux paragraphes i) ou ii) de la règle 23 a), deux feux stop en ligne verticale ;
- lumières côté;
- une lumière de portée.
d) Navires à propulsion mécanique auxquels s'appliquent les paragraphes a) ou c) ci-dessus, ils se conformeront également avec la règle 23 a) ii).
e) Tout navire ou objet remorqué autre que ceux mentionnés au paragraphe g) de cette règle affichera :
- lumières côté;
- une lumière de portée;
- UN marque biconique à l'endroit le plus visible, lorsque la longueur de la remorque est supérieure à 200 mètres.
f) Tenant compte du fait que quel que soit le nombre de navires remorquer sur le côté ou pousser en groupe, Ils devront s’éclairer comme s’il s’agissait d’un seul navire ;
- Un navire poussé vers l'avant, sans former d'unité composite, affichera feux de position à l'extrémité avant; ii) Un navire qui Lorsqu'il est remorqué sur le côté, il affichera un feu d'alignement et des feux latéraux à l'extrémité avant..
g) Tout navire ou objet remorqué, discret et partiellement submergé et toute combinaison de vaisseaux ou d'objets dans lesquels ces mêmes circonstances se produisent affichera :
- Lorsque sa largeur est inférieure à 25 mètres, un lumière blanche panoramique à l'extrémité de la proue ou à proximité de cela et un autre à l'extrémité ou près de l'arrière, à l'exception du fait que les dragons n'auront pas pour afficher une lumière à l'extrémité de la proue ou à proximité ;
- Lorsque sa largeur est égale ou supérieure à 25 mètres, deux lumières blanches panoramiques supplémentaires aux points extrêmes de cette largeur ou proche de celles-ci ;
- Lorsque sa longueur est supérieure à 100 mètres, lumières blanches panoramiques supplémentaires entre les feux prescrits aux articles i) et ii) de manière à ce que la distance entre les feux n'excède pas 100 mètres;
- Une marque biconique à l'extrémité arrière ou à proximité du dernier navire ou objet remorqué, et lorsque la longueur du remorquage est supérieur à 200 mètres, une marque biconique supplémentaire à l'endroit le plus visible et le plus près possible de l'extrémité avant.
h) Quand, Pour une raison justifiée, il n'est pas possible pour le navire ou l'objet remorqué d'afficher les feux ou marques prescrits. aux paragraphes e) ou g) du présent
Règle, toutes les mesures possibles seront prises pour éclairer le navire ou l'objet remorqué, ou pour indiquer au moins la présence dudit navire ou objet.
i) Lorsque, pour une raison justifiée, il est impossible pour un navire qui n'est pas normalement engagé dans des opérations de remorquage d'afficher les feux prescrits aux paragraphes a) ou c) de la présente Règle, ce navire ne sera pas tenu d'afficher de tels feux lors du remorquage d'un autre navire en détresse ou ayant autrement besoin d'assistance.. Toutes les mesures possibles doivent être prises pour indiquer la nature de la liaison entre le navire remorqueur et le navire remorqué, comme l'autorise la règle 36, notamment en éclairant la remorque.
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Voiliers et bateaux à rames
a) Navires naviguer en navigation exposera :
- lumières côté;
- une lumière de portée.
b) Sur les voiliers longueur inférieure à "20 mètres" les feux prescrits au paragraphe a) de la présente règle peuvent faire un bluff combo, qui sera transporté dans le haut du bâton ou à proximité, à l'endroit le plus visible.
c) En plus des feux prescrits au paragraphe a) de la présente Règle, les voiliers en navigation Ils peuvent arborer au sommet du mât ou à proximité, à l'endroit le plus visible, deux feux omnidirectionnels en ligne verticale, celui du haut rouge et celui du bas vert., mais ces lumières ne sera pas affiché avec la lanterne combinée permis au paragraphe b) de la présente Règle.
d)
- Voiliers de longueur moins de 7 mètres s'afficheront, si possible, les feux prescrits aux paragraphes a) ou b), mais s'ils ne le font pas Ils doivent avoir à portée de main, pour une utilisation immédiate, une lampe de poche électrique ou une lanterne allumée qui émet une lumière blanche, qui s'allumera suffisamment à temps pour éviter une collision..
- Les vaisseaux de Les rameurs peuvent afficher les feux prescrits dans la présente Règle pour les voiliers, mais s'ils ne le font pas, ils doivent avoir à portée de main pour une utilisation immédiate une lampe de poche électrique ou une lanterne allumée montrant une lumière blanche, qui s'allumera suffisamment à temps pour éviter la collision..
e) Un navire qui navigue, lorsqu'il est également propulsé mécaniquement, doit porter sur la proue, à l'endroit le plus visible, une marque conique avec le sommet vers le bas.
bateaux de pêche
a) Les navires dédié à la pêche, sont déjà dans navigation soit ancré, ou exposera seulement les marquages et feux prescrits dans le présent règlement.
b) Navires dédié au chalutage (remorquage de filets ou d'autres engins de pêche dans l'eau) affichera :
- Deux feux panoramiques en ligne verticale, vert en haut et blanc en bas, ou une marque de deux cônes réunis par leurs sommets en ligne verticale.
- une lumière de bout à l'arrière plus haut que le green tous horizons, sauf ceux de moins de 50 mètres qu'ils n'auront pas à le porter, même s'ils peuvent le faire.
- quand ils partent avec débutEn plus des précédents, des lumières côtés et la lumière de portée.
c) Les navires dédiés à la pêche qui ne traînent pas, exposera :
- Deux feux panoramiques en ligne verticale, rouge en haut et blanc en bas, ou une marque de deux cônes réunis par leurs sommets en ligne verticale.
- Quand la plate-forme a été lancée une lumière blanche s'étend sur plus de 150 mètres tout autour de l'horizon, ou un cône avec le sommet vers le haut, en direction du gréement.
- quand ils partent avec débutEn plus des précédents, des lumières côtés et la lumière de portée.
d) Les signaux supplémentaires prescrits à l'ANNEXE II s'appliqueront à tous les navires engagés dans la pêche.
e) Lorsqu'ils ne sont pas dédiés à la pêche Ils n'utiliseront que ceux prescrits pour les navires de même longueur.
Navires sans direction ou à manœuvrabilité restreinte
a) Les navires pas de gouvernement exposera :
- Deux feux rouges tout autour en ligne verticale, à l'endroit le plus visible ;
- Deux balles ou marques similaires en ligne verticale, à l'endroit le plus visible ;
- quand ils partent avec début, en plus des feux prescrits au présent paragraphe, feux latéraux et un éclairage de lunette.
b) Les navires qui ont leur maniabilité restreinte, sauf ceux dédiés aux opérations de déminage, afficheront :
- Trois feux panoramiques en ligne verticale, à l'endroit le plus visible. Le le plus haut et le plus bas de ces feux seront rouges et le feu central sera blanc;
- Trois marques en ligne verticale à l'endroit le plus visible.
La la plus haute et la plus basse de ces marques seront des boules et la marque centrale sera biconique; - quand ils partent avec début, en plus du feux prescrits à l'article i), un ou plusieurs feux stop, des feux de position et un feu d'alignement; iv. quand sont ancrés, en plus des feux ou marques prescrits aux articles i) et ii) les feux ou marques prescrits au Règle 30.
c) Navires à propulsion mécanique dédié à une opération de remorquage qui restreint de l'extérieur à la fois la capacité du navire remorqueur et son remorqueur Pour se détourner de leur défaite, ils afficheront, en plus des feux ou marques prescrits à la règle 24 a), les feux ou marques prescrits aux paragraphes b) i) et b) ii) de la présente règle.
d) Navires dédiés à opérations de dragage ou sous-marins dont la capacité de manœuvre est limitée doit afficher les feux et les marquages prescrits aux articles i), ii) et iii) du paragraphe b) de cette Règle et, lorsque il y a un obstacle, ils exposeront également :
- Deux feux rouges tout autour ou deux boules alignées verticalement pour indiquer le bande le long de laquelle se situe l’obstruction ;
- Deux feux verts tout autour ou deux marques biconiques en ligne verticale pour indiquer la bande à travers laquelle il peut passer un autre navire ;
- Quand ils sont au mouillage, les feux ou marques prescrits au présent paragraphe au lieu des feux ou marques prescrits à la règle 30.
e) Quand en raison des dimensions du navire dédié aux opérations de plongée il s'avère impossible d'afficher toutes les lumières et les marques prescrites au paragraphe d) du présent règlement seront affichées :
- Trois feux panoramiques en ligne verticale, à l'endroit le plus visible. Le le plus haut et le plus bas de ces feux seront rouges et le feu central sera blanc ;
- UN reproduction en matériau rigide et d'au moins un mètre de haut du drapeau "A" du Code International. Des mesures seront prises pour garantie sa visibilité à travers l'horizon.
f) Navires dédié aux opérations de déminage, en plus des feux prescrits pour les bateaux à propulsion mécanique dans le Règle 23 ou du feux ou marques prescrits à la règle 30 pour les navires au mouillage, le cas échéant, affichera trois feux verts tout autour ou trois balles. L'un de ces feux ou marques sera affiché sur la partie supérieure du mât le plus en avant et les deux autres sur chacune des vergues dudit mât. Ces voyants ou marques indiquent que Il est dangereux qu'un autre navire s'approche à moins de 1000 mètres de l'arrière du navire dédié au déminage.
g) Navires de moins de 12 mètres de longueur, à l'exception de ceux dédiés aux opérations de plongée, ne seront pas tenus d'afficher les feux et marquages prescrits. dans cette règle.
h) Les signaux prescrits dans la présente règle ne sont pas des signaux indiquant que des navires en détresse ont besoin d'aide. Ces panneaux se trouvent à l'annexe IV du présent règlement.
Navires à propulsion mécanique limités par le tirant d'eau
En plus des lumières prescrit à la règle 23 Pour les navires à propulsion mécanique, tout navire limité par son tirant d'eau peut afficher à l'endroit le plus visible, trois feux rouges tout l'horizon en ligne verticale, ou un cylindre.
Bateaux-pilotes
a) Les bateaux en service le pilotage exposera :
- Au sommet ou près du sommet du bâton, deux feux tout autour en ligne verticale, celui du haut étant blanc et celui du bas rouge ;
- Quand ils se rencontrent en navigation, en plus, les feux de position et un feu d'alignement;
- Quand ils sont ancré, en plus du feux prescrits à l’article i), le ou les feux ou marques prescrits à la règle 30 pour les navires ancrés.
b) Lorsqu'il n'est pas en service de pilotage, le navire du pilote affichera les feux ou marques prescrits pour les navires de même longueur.
Navires ancrés et navires échoués
a) Les navires ancré s'affichera à l'endroit le plus visible:
- Dans la partie de un arc, une lumière blanche panoramique ou une balle;
- Dans la à l'arrière, ou à proximité, et à une hauteur inférieure à celle du feu prescrit au I), un feu blanc tout horizon.
b) Navires de moins de 50 mètres de longueur peut afficher une lumière blanche sur tout le pourtour à l'endroit le plus visible., au lieu des feux prescrits au paragraphe a) de la présente règle.
c) Les navires au mouillage peuvent Utilisez vos lampes de travail ou équivalent pour éclairer vos terrasses. Sur les navires de 100 mètres de longueur ou plus, l'utilisation des feux susmentionnés sera obligatoire.
d) En plus des feux prescrits aux paragraphes a) ou b) de la présente règle, Un navire échoué affichera, à l’endroit le plus visible :
- Deux feux rouges tout autour en ligne verticale ;
- Trois boules en ligne verticale.
e) Les bateaux moins de 7 mètres de longueur quand ils sont ancrés dans un endroit qui n'est pas dans ou à proximité d'un canal étroit, col, mouillage ou zone de navigation fréquente, Ils ne seront pas obligés d'afficher les feux ou les marques prescrits aux paragraphes a) et b) de la présente règle.
f) Navires de moins de 12 mètres de longueur, lorsqu'ils seront échoués, ils n'auront pas l'obligation d'afficher les feux ou marques prescrits dans les sections I) et II) du paragraphe d) de la présente règle.
Hydravions
Quand prendre un hydravion peut ne pas être en mesure d'afficher les lumières et les marquages des caractéristiques ou dans les positions prescrites dans les règles de la présente partie, Il affichera des feux et des marquages aussi similaires que possible, de par leurs caractéristiques et leur emplacement.